Juliette PhillipsPsychologue clinicienne
Informations légales

Code de déontologie des psychologues

Le cadre qui régit ma pratique — extraits des dispositions qui vous concernent directement.

Ce que le titre engage

Version du 22 mars 1996, actualisée en février 2012.

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui fait obligation aux psychologues de se faire enregistrer. Depuis le 3 juin 2024, cet enregistrement se fait au RPPS, le répertoire partagé des professionnels de santé. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes se réclamant abusivement de celle-ci.

Les six principes généraux

1 · Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations sur le respect des droits fondamentaux, et spécialement de la dignité, de la liberté et de la protection des personnes. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve leur vie privée et leur intimité en garantissant le respect du secret professionnel, et respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

2 · Compétence. Chaque psychologue est garant de ses qualifications et définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

3 · Responsabilité et autonomie. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes qu’il met en œuvre et des avis qu’il formule.

4 · Rigueur. Les modes d’intervention choisis doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

5 · Intégrité et probité. Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

6 · Respect du but assigné. Les dispositifs mis en place répondent aux motifs des interventions, et à eux seulement.

L’exercice professionnel — les articles qui vous concernent

Article 2. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

Article 3. Ses interventions relèvent d’une diversité de pratiques — accompagnement psychologique, conseil, évaluation, formation, psychothérapie, recherche. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Article 6. Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles d’y répondre.

Article 7. Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent. Il a l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention.

Articles 10 et 11. Le psychologue peut recevoir des mineurs ou des majeurs protégés à leur demande. Un suivi au long cours requiert, outre l’assentiment de la personne, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 15. Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 16. Il présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Article 17. La transmission de conclusions à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 19. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir, en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.

Article 21. Le psychologue doit disposer de locaux adéquats pour préserver la confidentialité.

Article 27. Le psychologue utilisant des moyens de communication à distance explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

Article 28. Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.

Extraits du Code de déontologie des psychologues, version de mars 1996 actualisée en février 2012 par le Groupe inter-organisationnel de réglementation de la déontologie des psychologues (GIRÉDÉP). Le texte intégral comporte 55 articles et couvre également la formation et la recherche.

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